J.O. Numéro 265 du 15 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18175

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 octobre 2001 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs des télécommunications


NOR : ECOI0120294A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-715 du 16 août 1967 portant statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, modifié notamment par le décret no 2000-423 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret no 96-1092 du 13 décembre 1996 portant création du Conseil général des technologies de l'information,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 7 (2o) du décret du 16 août 1967 susvisé est organisé aux dates fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves et approuve la liste des candidats admis.


Art. 2. - Les fonctionnaires et agents publics candidats au concours professionnel doivent en faire la demande au secrétariat d'Etat à l'industrie, Conseil général des technologies de l'information.


Art. 3. - La demande est accompagnée d'un état détaillé des services effectués par le candidat en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste ou de France Télécom, avec l'indication des postes successivement occupés, en précisant pour chacun le lieu géographique et la nature des fonctions exercées.
Cet état est certifié par la hiérarchie.


Art. 4. - La demande de participation au concours, la fiche d'identification du candidat et l'état détaillé des services constituent le dossier de candidature.
Cette demande est établie sur papier libre. Elle devra être complétée des informations utiles à l'identification du candidat et au contrôle des conditions de candidature figurant sur une fiche fournie par le Conseil général des technologies de l'information.
Le dossier de candidature est transmis par la voie hiérarchique au Conseil général des technologies de l'information avant la date de clôture des inscriptions.


Art. 5. - Les épreuves du concours professionnel figurent dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 265 du 15/11/2001 page 18175 à 18176

Pour les épreuves écrites, les documents nécessaires seront fournis aux candidats en début de séance.
Les épreuves écrites sont destinées à juger l'aptitude du candidat à assimiler un dossier dans un temps donné, à en effectuer l'analyse et la synthèse, à répondre clairement aux questions posées à ce sujet et à en tirer les conclusions pratiques et de portée générale.
L'épreuve de mise en situation professionnelle et l'entretien avec le jury visent à compléter les appréciations sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur des télécommunications ; ces épreuves n'ont pas pour objet principal de vérifier les connaissances techniques. L'épreuve d'entretien à caractère général pourra comprendre, à l'initiative du jury, des questions faisant référence aux épreuves écrites, concernant notamment les problèmes généraux pouvant s'y rattacher, ou des questions se rapportant à l'état détaillé des services figurant dans le dossier de candidature du candidat.


Art. 6. - Le jury chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves est désigné par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications après avis du Conseil général des technologies de l'information.


Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à participer aux épreuves orales les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves écrites d'admissibilité et, après application des coefficients, un nombre de points supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve d'entretien avec le jury et, après application des coefficients, un nombre total de points supérieur à un minimum fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis à suivre la scolarité prévue par le décret du 19 mai 2000 susvisé.


Art. 8. - Le vice-président du Conseil général des technologies de l'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du vice-président
du Conseil général des technologies de l'information :
Le secrétaire général,
M. Oberle